'La promotion des produits et le respect des marques du fournisseur

A) Position du demandeur

32. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir conçu dès l'origine une stratégie visant à le supplanter progressivement en substituant ses propres marques et produits par le biais des contrats de distribution et de licence auxquels le défendeur prévoyait de mettre fin une fois son objectif atteint.

Il invoque un rapport de la société [A] de 1996 […] commandé par le défendeur détaillant la stratégie à mettre en œuvre pour le lancement réussi d'une nouvelle activité. Selon le demandeur, ce document explique le choix de [demandeur] et de ses marques par [défendeur] et trahit la préméditation de son éviction progressive.

Il fait grief au défendeur d'avoir déposé sans son accord comme marques les dénominations particulières des produits contractuels distribués sous licence faisant ainsi coexister sur un même emballage deux marques appartenant à des titulaires différents. Il en fut notamment ainsi pour les appellations [B], [C] et [D] en violation des articles 3 du contrat de distribution […], 3 et 7 du contrat de licence […]

Il reproche au défendeur d'avoir modifié sans son accord la présentation des produits vendus sous licence […] en violation des articles 10 du contrat de distribution et 7 du contrat de licence.

Le demandeur se prévaut de l'aveu que constitue pour le défendeur la signature du contrat du 7 octobre 1998 dont l'article 1 rappelle expressément les faits pour les qualifier de fautifs […]

Le demandeur reproche au défendeur d'avoir frauduleusement déposé la marque [F] selon un procédé volontairement opaque courant 1999 et de ne pas l'avoir cédée avec d'autres marques en violation de l'obligation générale contractée à cet égard le 7 octobre 1998 […]

Il demande que soit ordonné au défendeur de céder toutes les marques en rapport avec les produits contractuels qui auraient pu être déposées ultérieurement. Il considère que la résolution du contrat du 7 octobre 1998 ne doit pas s'étendre à l'article 1 qui selon lui, n'a aucun lien avec les contrats du 25 novembre 1996.

B) Position du défendeur

33. Le défendeur rappelle qu'en 1996, ses fondateurs projetaient de se lancer dans la distribution de produits [P]. Ils ont à cette fin bénéficié du concours d'un consultant spécialisé en la personne de la société [A] qui leur a proposé la dénomination [X] et un fournisseur potentiel en la personne du demandeur.

Le défendeur expose avoir noué avec le demandeur un véritable partenariat allant au-delà du schéma du contrat de distribution. Ainsi, le demandeur ne fabriquait que des [produits Q] tandis que le défendeur entendait adjoindre et développer la distribution des [produits R], produits nouveaux pour le demandeur qui n'avait aucun moyen de les fabriquer.

Le défendeur rappelle avoir contractuellement le droit d'apposer les marques [G] et [H] sur les produits de sa fabrication distincts de ceux fabriqués en [pays L]. Selon lui, le demandeur a pu ainsi accéder au marché local en faisant l'économie de la recherche-développement et de la fabrication laissées à la maîtrise du défendeur.

Le défendeur soutient qu'il pouvait créer des marques pour les gammes de produits de sa fabrication puisque le contrat ne le lui interdisait pas.

Le défendeur conteste avoir commis la moindre faute dans l'utilisation des marques concédées en exposant avoir réalisé de substantiels efforts pour leur promotion locale […] sans aucune aide de son fournisseur puisque la contribution de 4 % à ce titre était en réalité compensée par les 7 % de royalties perçus en vertu de la licence.

[……….]

Au dernier état de ses explications, le défendeur soutient que le demandeur était informé dès lors que les produits [...]concernés distribués en [pays J] étaient fabriqués en [pays L] par ses soins ce qui supposait que les parties eussent préalablement agréé l'emballage [...]

Le défendeur invoque l'irrecevabilité de la demande de cession forcée en application du contrat du 7 octobre 1998 comme étant étrangère à l'acte de mission et en application de l'article 19 du Règlement d'arbitrage.

C) Le Tribunal

34. Les pièces communiquées aux débats et les explications fournies au long de cette procédure par le défendeur montrent que ce dernier a pris de nombreuses libertés avec les contrats de distribution et de licence le liant au demandeur jusqu'au 7 octobre 1998.

Le Tribunal constate qu'après seulement dix huit mois d'un rapport contractuel prévu pour dix ans, le défendeur qui devait assurer la promotion, la protection et la défense des quatre marques du demandeur, a enregistré pas moins de vingt deux marques sans l'accord de son fournisseur pour les ajouter sur les produits contractuels arborant déjà les marques [G].

Malgré la transaction intervenue entre les parties le 7 octobre 1998, le défendeur s'attache aujourd'hui à justifier son comportement passé par des arguments qui révèlent un état d'esprit peu compatible avec le principe de bonne foi gouvernant les contrats.

Il prétend ainsi que ce qui n'est pas interdit par le contrat reste permis ou que certains des produits couverts par les marques déposées sans autorisation n'étaient pas de la fabrication du demandeur. Le défendeur explique que le demandeur bénéficierait d'un avantage excessif en étendant la notoriété de sa marque à une ligne de produits qui n'était pas de sa fabrication et dont le coût était exclusivement supporté par le distributeur.

[……….]

En apposant une marque de sa propriété et en modifiant l'aspect de l'emballage du produit contractuel par une photographie également de sa propriété, le distributeur ne peut sérieusement prétendre promouvoir en bon commerçant la marque de son fournisseur ni respecter son droit de propriété. Sur ce dernier aspect, le défendeur se mettait clairement en infraction avec les obligations prévues par le contrat quant à la promotion des produits en changeant unilatéralement le matériel publicitaire du fournisseur […]

Le Tribunal estime que les contrats liant les parties ne permettaient pas au défendeur de se livrer à ces agissements. L'exécution de bonne foi du contrat de licence interdit d'enregistrer pour son propre compte des appellations - en nombre plus important - et de les ajouter sur les produits contractuels aux marques [G] auxquelles le licencié s'est engagé à porter les meilleurs soins.

La constatation de tels faits au bout de dix huit mois d'exécution d'un rapport de distribution signé pour dix ans rendait vraisemblable le doute du demandeur quant aux intentions réelles de son distributeur et justifiait que les parties clarifient leurs divergences et transigent le 7 octobre 1998.

35. La demande de cession forcée et gratuite formulée par le demandeur notamment dans un mémoire du 17 juin 2002 est recevable au sens de l'article 19 en ce qu'elle se rattache à la question de l'exécution forcée du contrat du 7 octobre 1998 prévue à l'acte de mission [...] Il ne peut cependant y être fait droit.

Le contrat du 7 octobre 1998 sur lequel cette demande se fonde a été résolu le 12 mai 2000.

S'agissant d'une transaction destinée à éviter la résolution des contrats de distribution et de licence, le Tribunal n'aperçoit pas comment l'article 1er de cet acte pourrait être détaché du reste et maintenu artificiellement en vigueur.

La demande est formulée en termes tellement généraux qu'il est impossible de savoir de quelles marques il s'agit ni combien de temps cette obligation pèserait encore sur le défendeur en dépit de la prohibition des engagements perpétuels.

Enfin, le contrat du 7 octobre 1998 n'exprime pas une telle obligation.

Il opère transfert immédiat des vingt deux marques litigieuses visées à son annexe et stipule que tout nouveau dépôt ultérieur sera cause de résolution des accords de distribution et de licence outre dommages et intérêts et transfert de la marque concernée.

36. Après la signature de l'acte du 7 octobre 1998, la marque « [N] » correspondant à la première partie de l'appellation « [F] » objet du litige, a été enregistrée au [pays S] en 1999 par la société [O] par ailleurs à l'origine du dépôt des marques [X] et [Y] également exploitées par le défendeur […]

Le défendeur qui ne conteste pas ces faits justifie en avoir seulement la licence. Lors de son audition par le Tribunal […], le témoin [...] a déclaré que la distribution des produits sous cette marque a débuté dès les premiers jours de juillet 2000 et que les royalties étaient réglées par ses soins à la société [A] déclarant pour le surplus ignorer l'identité du propriétaire de la marque.

Les éléments communiqués à cet égard par le demandeur quant au processus de dépôt et enregistrement de « [N] » figurent une succession de sociétés compliquant la lisibilité de l'ensemble […] Le Tribunal observe que certaines de ces sociétés semblent proches du défendeur et qu'en tout cas la société [A] par son travail de consultant est clairement à l'origine du projet [X] et des accords de distribution conclus avec le demandeur […]

La preuve n'est cependant pas faite que le défendeur soit directement ou non propriétaire de la marque « [N] », ni que son exploitation concrète eut débuté avant la rupture des contrats intervenue le 12 mai 2000. Le Tribunal note en revanche que le lancement des produits et de la marque a débuté très rapidement après la rupture du contrat, en juin et juillet 2000. Cette circonstance incline à penser que le distributeur ne se faisait guère d'illusions sur la longévité de ses rapports avec le demandeur bien avant de rompre le 12 mai 2000. Le demandeur n'est pas fondé à voir dans la diffusion de la nouvelle marque une faute de son ancien distributeur. En l'absence d'une quelconque clause de non-concurrence dans les accords du 25 novembre 1996, le défendeur a continué une activité devenue concurrente de celle du demandeur. Ce dernier, ne peut restaurer indirectement une interdiction de concurrence inexistante au moyen d'une demande d'expropriation forcée de marques détenues par un ou des tiers à la présente procédure […]

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande présentée par le demandeur en application de l'article 1 du contrat du 7 octobre 1998.'